J.O. 19 du 23 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01762

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision n° 2004-01 du 6 janvier 2004 relative à un appel aux candidatures partiel pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou à temps partagé


NOR : CSAX0401001S



Par délibération en date du 6 janvier 2004, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en application de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, a décidé de procéder à un appel aux candidatures partiel pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou à temps partagé dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille.

Cet appel aux candidatures concerne un petit nombre de fréquences disponibles et seulement dans les zones suivantes :

Zone de Marseille - Aix - Etang de Berre ;

Zone de Fréjus.



TITRE Ier

PRÉSENTATION

DES DOSSIERS DE CANDIDATURE



Les candidats demandent au comité technique radiophonique de Marseille (adresse : 3, rue de la République, 13002 Marseille [téléphone : 04-91-91-16-10, télécopie : 04-91-91-50-50]) un dossier correspondant à la catégorie qu'ils ont choisie (cf. titre II, définition des catégories).

Les candidats retirent leurs dossiers au siège du comité où ils pourront obtenir toutes les informations souhaitées, à partir du 20 janvier 2004. Toutefois, les dossiers leur sont, à leur demande, adressés par voie postale.

Les candidats fournissent leurs dossiers en quatre exemplaires.

Deux exemplaires, dûment remplis, doivent être retournés, à peine d'irrecevabilité, au comité technique radiophonique, au plus tard le 20 février 2004, à 17 heures. Le secrétaire général du comité délivre un récépissé du dépôt des dossiers qui lui sont remis directement. Les dossiers pourront être également adressés au comité par voie postale au plus tard le 20 février 2004, à 24 heures (le cachet de la poste faisant foi). Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.

En parallèle, deux exemplaires devront être adressés, également sous pli recommandé avec accusé de réception, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15.

La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui assurera l'exploitation effective du service.

L'exploitant effectif est défini comme assurant :

- directement la gestion du service et la composition des programmes ;

- et directement ou indirectement la diffusion du service.



TITRE II

CATÉGORIES DES SERVICES



Le présent appel s'adresse à trois catégories de services :

- services associatifs éligibles au fonds de soutien (catégorie A) ;

- services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme identifié à vocation nationale (catégorie B) ;

- services thématiques à vocation nationale (catégorie D).

Pour l'application du présent texte, et conformément aux termes du décret no 94-972 du 9 novembre 1994, sont considérés comme « programmes d'intérêt local », dès lors qu'ils sont diffusés sur une zone dont la population est inférieure à six millions d'habitants et qu'ils sont réalisés localement par des personnels ou des services locaux directement rémunérés par le titulaire de l'autorisation, les émissions d'information locale, les émissions de services de proximité, les émissions consacrées à l'expression ou à la vie locale, les fictions radiophoniques et les émissions musicales, dont la composition ou l'animation ont un caractère local, ainsi que tous les programmes produits ou diffusés localement par l'exploitant dans un but éducatif ou culturel.

En outre, on entend par banque de programmes les programmes offerts par un prestataire, sans identification à l'antenne (sauf, le cas échéant, dans les flashes d'information), et sans messages publicitaires, moyennant une redevance qui ne saurait être symbolique. L'abonné devra conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur.

Chaque candidat doit déterminer préalablement et sans ambiguïté la catégorie dans laquelle il entend situer son projet.

La détermination de la catégorie dans laquelle une candidature est présentée constitue un choix fondamental. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation, sans l'accord du CSA, peut tomber sous le coup des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, aux termes desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée.

Par ailleurs, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation a été accordée, cette autorisation ne serait pas reconduite.

Les trois catégories mentionnées ci-dessus sont définies de la manière suivante :


Catégorie A

Services associatifs éligibles au fonds de soutien


Relèvent de cette catégorie les services éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique, institué par l'article 80 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée. Il s'agit des services dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires.


Ces radios ont pour vocation d'accomplir une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.

Leur programme d'intérêt local, hors publicité, doit représenter une durée quotidienne d'au moins quatre heures diffusées entre 6 heures et 22 heures.

Pour le reste du temps, elles peuvent éventuellement faire appel :

- soit à des banques de programmes ;

- soit à un fournisseur de programme identifié, à condition que celui-ci appartienne à la catégorie A et que cette fourniture soit effectuée à titre gracieux, ou bien si le fournisseur de programme remplit les conditions suivantes :

- le fournisseur est une association ou un GIE dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d'autorisation pour un service de catégorie A ;

- le programme fourni n'est composé que d'éléments fournis par les membres de cette structure et identifiés comme tels et d'éléments directement fabriqués ou assemblés par cette dernière ;

- la fourniture de ce programme est réservée aux services de catégorie A autorisés et membres de la personne morale en question ;

- les conditions dans lesquelles les membres de l'association ou du GIE participent au financement de la structure sont portées à la connaissance du conseil.


Catégorie B

Services locaux ou régionaux indépendants

ne diffusant pas de programme identifié à vocation nationale


Par locaux ou régionaux, on entend des services diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux et dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants.

Les services locaux ou régionaux indépendants se caractérisent en outre par la présence dans leurs émissions d'un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne, hors publicité, d'au moins quatre heures diffusées entre 6 heures et 22 heures.

Les services locaux ou régionaux indépendants peuvent également faire appel à des banques de programmes.


Catégorie D

Services thématiques à vocation nationale


Cette catégorie comprend tous les services dont la vocation est la diffusion d'un programme thématique sur le territoire national sans décrochages locaux.

Les candidats devront décrire avec précision le contenu spécifique du programme. En particulier, les réseaux musicaux devront indiquer le type de programmation musicale choisi ainsi que les caractéristiques des émissions non musicales. Ils devront préciser la proportion relative de la musique et des programmes parlés et, à l'intérieur de ceux-ci, le pourcentage consacré à l'information.



TITRE III

CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE



Les candidats remplissent le dossier de candidature correspondant à la catégorie de service de leur choix.

Un seul dossier doit être rempli par projet, même si la diffusion du programme est prévue sur plusieurs sites.

Chaque dossier comprend les éléments suivants :


1. Un formulaire à remplir par le candidat


Ce document indique les principaux éléments d'identification du candidat ainsi que la zone de couverture souhaitée. Le candidat ne pourra pas, lors des étapes ultérieures de la procédure, modifier son dossier en demandant de nouvelles zones de couverture.


2. Une liste de pièces à fournir par le candidat


2.1. Les pièces à défaut desquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne serait pas en mesure d'inscrire le demandeur sur la liste des candidats prévue à l'article 29, alinéa 5, de la loi du 30 septembre 1986.

Ces pièces portent sur l'identification de la personne morale candidate et sont énumérées dans le dossier de candidature.

2.2. Les pièces permettant au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'apprécier l'intérêt et la faisabilité du projet.

La prise en compte de ces données sera déterminante lors de la sélection finale des candidats. Le candidat devra donc fournir avec la plus grande précision tous les documents demandés.

Ces documents, dont la liste figure dans le dossier de candidature, portent sur :

a) Le statut juridique du candidat ;

b) Les modalités de financement ;

c) Les caractéristiques générales du service ;

d) Les caractéristiques techniques d'émission ;

e) Les ressources humaines ;

f) Les éléments constitutifs de la convention à passer avec le conseil (cf. articles 28 et 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) et dans laquelle le candidat précise les engagements qu'il envisage de prendre.

Les éléments de la convention peuvent porter, notamment, sur un ou plusieurs des points suivants :

- la durée et les caractéristiques générales du programme d'intérêt local ;

- le format de la station (public visé, type de musique diffusée, nature des émissions non musicales) ;

- la proportion de chansons d'expression française, de nouveaux talents et de nouvelles productions diffusées entre 6 h 30 et 22 h 30 ;

- la diffusion de programmes éducatifs et culturels, ainsi que d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique ;

- la contribution à des actions culturelles, éducatives et de défense des consommateurs ;

- la contribution à la diffusion d'émissions de radiodiffusion sonore dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, à la connaissance, en métropole, de ces départements, territoires et collectivités territoriales et à la diffusion des programmes culturels de ces collectivités ;

- la contribution à la diffusion à l'étranger d'émissions de radiodiffusion sonore ;

- le temps maximum consacré aux messages de publicité ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes.

Le candidat peut communiquer au conseil tout autre élément qu'il souhaite intégrer à la convention.

Le conseil se réserve le droit de demander tout élément susceptible de contribuer à l'instruction du dossier du candidat.

Pour chaque catégorie de radio, un modèle de convention est fourni dans le dossier de candidature. Le demandeur pourra le modifier en tant que de besoin pour l'adapter aux particularités de son projet.



TITRE IV

DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE



La procédure comprend les étapes suivantes :

1. Chaque dossier de candidature est présenté dans les conditions prévues au titre Ier.

2. Le comité technique radiophonique vérifie que les dossiers contiennent tous les éléments prévus au 2° du titre III (deuxième partie du dossier).

3. Il indique ceux des dossiers qu'il estime irrecevables et les motifs de l'irrecevabilité. Il dresse la liste des candidats ayant présenté un dossier recevable.

4. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

5. Le comité technique radiophonique procède à l'instruction des dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée au 4.

Le comité technique radiophonique peut, s'il le juge utile, entendre les candidats ou leur demander toute précision complémentaire, notamment sur les éléments constitutifs de la convention joints à leur demande (cf. titre III, 3).

6. Au vu des caractéristiques techniques d'émission indiquées dans le dossier des candidats et de l'avis du comité technique radiophonique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie au Journal officiel, pour chaque zone de planification, la liste des fréquences pouvant être attribuées, ainsi que les puissances apparentes rayonnées (PAR) maximales et les contraintes associées à ces fréquences.

7. Les candidats disposent d'un délai de huit jours, à compter de la publication de la liste des fréquences au Journal officiel, pour faire connaître au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au comité technique radiophonique la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser. Au-delà de ce délai, les souhaits des candidats ne seront pas pris en compte.

Les fréquences choisies doivent impérativement être utilisables au sein des zones indiquées dans le dossier de candidature.

8. Le comité technique radiophonique délibère sur les dossiers ainsi constitués. A l'issue de cette délibération, il indique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, compte tenu du plan de fréquences arrêté par le conseil, les candidatures qui lui paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation d'usage de fréquence.

9. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre de mesure préparatoire à sa décision définitive, à une présélection des candidats, en arrêtant les fréquences qu'il envisage de leur affecter.

Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.

Il tient compte également :

1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;

2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;

3° Des participations directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;

4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;

5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.

Le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part.

Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale.

Il notifie cette présélection ainsi que l'affectation de fréquences envisagée aux candidats avec lesquels il se propose de conclure une convention.

La liste de ceux-ci est affichée dans les locaux du comité technique radiophonique et fait également l'objet d'une insertion sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel (www.csa.fr).

10. Les candidats présélectionnés indiquent par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de leur présélection, le récépissé faisant foi, le ou les sites d'émission qu'ils sont en mesure d'utiliser, ainsi que les caractéristiques précises de leur système d'antenne, notamment l'altitude maximale des antennes d'émission.

Le ou les sites proposés font l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut rejeter la demande. Toutefois, il peut fixer un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraîne le rejet de sa demande.

11. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut avec les candidats présélectionnés la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

A défaut de conclusion de la convention dans un délai de huit semaines à compter de la notification de la décision de présélection, la candidature pourra être rejetée.

12. Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 10 ou au 11, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à la présélection de nouveaux candidats. Il est alors procédé comme il est prévu aux 9 et suivants.

13. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations et publie au Journal officiel chaque décision d'autorisation et les obligations dont elle est assortie.

L'autorisation est donnée sous réserve du début effectif des émissions dans le délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation. Faute de réalisation de cette condition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra constater la caducité de l'autorisation.

14. A l'issue de cette procédure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel déclare la clôture de l'appel aux candidatures et notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature.

Fait à Paris, le 6 janvier 2004.



Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis